Commentaire par Rosenczveig du Rapport Varinard - partie 2
Par le renforcement de la cohérence de la réponse pénale
Par l'amélioration de la cohérence processuelle
29° : Fixation d'un terme aux alternatives aux poursuites par l'instauration d'un « avertissement final ».
La commission n'entend pas revenir sur le principe de l'opportunité des poursuites et limiter le nombre d'alternatives aux poursuites mais propose, en revanche, qu'après avoir prononcé un avertissement final le parquet ne puisse plus ordonner d'alternatives aux poursuites. La saisine du juge des mineurs devient donc obligatoire après l'avertissement final. La solennité de l'avertissement final impose qu'il soit prononcé par le procureur de la République et non par un délégué du procureur.
Le mineur qui dans un délai de 2 ans après le prononcé d'un avertissement final ne commet pas de nouvelle infraction peut se voir, à nouveau, appliquer des alternatives aux poursuites.
Commentaire :
On sent poindre l'inquiétude de voir le parquet tomber lui-même dans les reproches qui ont pu être fait un temps aux juges des enfants. A force de voir revenir régulièrement le même jeune et de vouloir résoudre le problème tout seul, en prenant du temps, en essayant de convaincre quand une bonne et saine sanction serait rédemptrice il en oublierait l'objectif : SANCTIONNER. Bref, après "Admonestation sur admonestation ne vaut" (2004), on nous joue "Classement sous condition sur classement sous condition ne vaut". La confiance ne règne pas ; il faut cadrer le parquet comme on a cadré les juges. Consciente elle-même du danger de cette attitude la commission renonce à l'idée de limiter a priori le nombre des alternatives aux poursuites pouvant être prononcées - 3 - comme certains l'avançaient pourtant. On introduit même l'idée de remettre les compteurs à zéro au bout de deux ans ... pour les infractions de faible gravité que, d'ailleurs, on ne définit pas.
L'idée d'avertissement final est certainement une bonne chose ; mais nul n'ignore qu'un vrai enfant fait tout pour voir si l'auteur de l'avertissement saura aller plus loin et sanctionner comme il l'a promis. Chiche dit-il.
L'avertissement final délivré par le parquet devrait être notifié par le procureur en personne. Il ne faut pas être grand devin pour affirmer que cela sera rarement le cas. A cadrer de trop près les magistrats on les empêcherait de faire du sur -mesure sur le cas non prévu qui se produit régulièrement.
30° : Maintien de la composition pénale.
La composition pénale est maintenue en tant qu'alternative aux poursuites spéciale qui peut être ordonnée alors même qu'un avertissement final a d'ores et déjà été prononcé.
Commentaire
Rappel : Il s'agit pour le parquet de pouvoir prononcer des mesures éducatives et de peines jusqu'à 60 h de TIG sans procès avec inscription au casier judicaire dès lors que le mineur se reconnaît coupable et donne son accord. Il faut une homologation du juge.
Le parquet devient juge ... sous contrôle du juge. C'est une certaine conception de la justice qu'on peut ne pas partager.
La Commission admet qu'il y a eu un fort débat en son sein s'agissant notamment de l'application aux jeunes personnes qui ne comprennent pas nécessairement ce qui leur est proposé.
En 2004 il avait été avancé que jamais la composition pénale ne serait applicable aux mineurs ; on a vu ce qu'il est advenu dès 2007 de cet engagement de la part des mêmes parlementaires.
Force est de constater que sur le terrain cette disposition est rarement mise en œuvre car elle n'apporte pas grand chose de neuf et elle n'est pas adaptée aux réalités de la délinquance juvénile.
Au final, la commission admet ne pas proposer la suppression au bénéfice du doute en attendant une évaluation du recours à une institution qui s'est très peu développée.
31° : Redéfinition des pouvoirs du juge des mineurs statuant en chambre du conseil.
Les pouvoirs du juge en audience de cabinet sont redéfinis. Il pourra prononcer ce qui relève aujourd'hui des sanctions éducatives.
Commentaire
Pourquoi pas. Après tout ces sanctions éducatives ne sont généralement que des obligations extraites de la liste de celles qui pèsent sur une personne placée sous contrôle judicaire ou qui fait l'objet d'une mise à l'épreuve.
Au passage, en positif, la Commission maintient le juge des enfants comme juridiction de jugement en chambre du conseil.
32° : Création d'un Tribunal des mineurs à juge unique.
Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique sera compétent pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Cependant, les mineurs comparaissant en détention provisoire et les mineurs en état de récidive légale devront obligatoirement être poursuivis devant la juridiction collégiale. Le renvoi devant la juridiction collégiale est de droit sur demande du mineur. Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique pourra prononcer des sanctions et des peines.
Commentaire
On illustre ici le souci de simplification mis en exergue à la tête du rapport en créant une nouvelle juridiction.
A y regarder de près on accorde au juge des enfants la possibilité de prononcer des peines de deux ans et demi de prison en présence du procureur, éventuellement dans la solennité de la salle d'audience.
Au passage il faudra justement s'attacher aux problèmes d'intendance et de salle d'audience : quitte à multiplier les audiences il faut en réunir les moyens (un parquetier, tout simplement une salle, un huissier, etc.)
On retrouve en arrière fond le souci général de hausser le niveau des réponses pouvant être mise en œuvre.
On observera, pour s'en inquiéter, que l'on fait peser sur les épaules de l'enfant le choix de la juridiction qui aura à connaître de son cas.
33° : Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé.
Le tribunal correctionnel pour mineurs sera compétent :
- pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les mineurs de 16 à 18 ans en état de nouvelle récidive. Il ne pourra alors être saisi que par le juge des mineurs ou le juge d'instruction.
- pour les infractions commises par des jeunes majeurs au cours de l'année suivant leur majorité. Il sera dans cette hypothèse saisi par le juge d'instruction ou par le parquet.
Il sera composé d'au moins un juge des mineurs.
Commentaire
Et encore une juridiction de plus dans le dispositif simplifié qui nous est promis.
C'est bien sûr l'une des dispositions les plus contestables avancées par ce rapport. Elle a d'ailleurs fait l'objet de sérieux débats au sein même de la Commission puisqu'il est rapporté qu'elle n'a été acquise qu'à une voix.
Après avoir fait en entame les concessions qui s'imposaient à la CIDE et au Conseil constitutionnel, la Commission ne désarme pas sur l'idée que les plus de 16 ans d'aujourd'hui sont déjà des adultes. On leur réservera donc formellement un jugement conforme aux adultes, même si le droit des mineurs leur reste applicable. Foin du laxisme des juges des enfants.
Il est évident que cette disposition vide d'une grande partie de son contenu le tribunal pour enfants actuel où, par nature, nombre des jeunes personnes qui s'y trouvent renvoyées ont déjà commis des délits, voire sont en situation de récidive. C'est la nature même de la délinquance des enfants que de porter à la réitération puisqu'elle est commandée par un rapport à la société et à soi-même. Quand un jeune vraiment inscrit dans la délinquance commet un délit, il en commet 10 ; c'est à sa personnalité qu'il faut s'attacher pour résoudre le problème. L'expression "jeune délinquant récidiviste ou réitérant" est une vraie tautologie qui masque une méconnaissance de la réalité de la délinquance juvénile de la part de ceux qui l'utilisent.
Ce tribunal correctionnel pour mineurs est un accroc majeur à la spécificité des magistrats ayant à traiter les problèmes d'enfants. On concède un juge des enfants sur trois les trois juges correctionnels ; on n'interdit pas qu'il y en ait deux car la défiance à l'égard des juges des enfants eut été trop visible, mais on s'assure a priori que les juges des enfants ne seront pas majoritaires au sein de cette juridiction présidée par un non spécialiste en sachant tout simplement que la pénurie de juges répondra au souci.
On peut s'interroger sur la constitutionnalité de cette proposition dans la mesure où les magistrats spécialisés ne sont pas majoritaires.
Au passage, on renvoie également les assesseurs des TPE citoyens nommés pour exercer des fonctions de juges au regard de leur intérêt pour les questions de l'enfance et de la société à juger généralement de situations de moindre importance. Un vrai gâchis quand on prétend se rapprocher de la société civile. (voir l'objectif affiché dans la proposition n° 23).
Il est injuste de vouloir punir plus sévèrement des jeunes qui seront jugés une fois devenus majeurs : c'est les sanctionner d'éventuelles lenteurs judiciaires. Idem pour ceux qui sont embarqués avec des majeurs : cette influence des majeurs leur sera encore préjudiciable y compris au moment du jugement.
Par le renforcement de la cohérence des réponses pénales
34° : Possibilité de cumuler dans toutes les hypothèses les peines et les sanctions éducatives
Commentaire
Il fallait certes clarifier une situation devenue d'une grande confusion.
Là encore, on réaffirme la priorité éducative, mais on ne se prive pas de pouvoir prononcer une peine. Conséquence technique de l'abaissement en matière criminelle de l'âge - 12 ans - auquel une peine peut être prononcée. On est dans l'idée que très tôt l'enfant est punissable et, par ailleurs, on présente désormais les mesures éducatives comme des sanctions.
35° : Raccourcissement du délai d'épreuve du sursis avec mise à l'épreuve à un an.
Avec possibilité de prorogation d'une durée de 6 mois par le juge des mineurs statuant en qualité de juge de l'application des peines.
Commentaire
On sait que le temps n'a pas la même dimension pour des personnes jeunes que pour des adultes ; reste qu'on ne peut pas réduire le temps sauf à nier l'exercice d'une mesure.
Avec la proposition on retrouve une nouvelle illustration de ce souci de réduire le délai, non seulement ceux qui prévalent sur le plan procédural, mais aussi ceux qui valent en matière éducative. Après le doute ou l'incompréhension sur le travail du juge on est ici confronté à une incompréhension du travail social et de ses exigences. C'est comme si l'on imposait au médecin de guérir son malade dans les 6 mois. La Commission le sait tellement bien qu'elle permet au JAP de prolonger ce délai de 6 mois.
L'enjeu est moins de cantonner dans le temps l'exercice d'une mesure que de s'assurer qu'elle est réellement mise en œuvre et dans des délais très très courts, pourquoi pas le jour même ou le lendemain. Le fait que les décisions soient déjà notifiées à l'audience une fois prononcées est un accélérateur extraordinaire. Le BEX peut également contribuer à accélérer les explications et la prise des rendez vous. La Commission en souhaite la généralisation, mais la question est bien d'abord celle de réunir les moyens éducatifs nécessaires pour garantie une obligation rapide et de qualité.
36° : Raccourcissement de la durée minimale du travail d'intérêt général à 35 heures
Cette durée permet la mise en œuvre de ces peines sur une semaine dans le cadre de la législation sur le temps de travail.
La commission recommande également de simplifier la procédure d'habilitation des postes d'exécution de travail d'intérêt général.
Commentaire :
- Sur la durée minimum
OK. Cette proposition technique était attendue et va de soi.
- Sur les TIG en général
Reste à convaincre communes, entreprises et associations de se mobiliser sur cette démarche, mais surtout à utiliser réellement ces postes pour qu'ils ne tombent pas en désuétude comme cela a été trop souvent le cas. Il faut observer que le TIG n'a plus la place qu'il avait il y a une vingtaine d'années dans la mesure où la réparation a été acquise et s'est développée. Le renvoi devant le TPE n'interdit pas le TIG, mais on est souvent désormais dans un autre registre qu'une "réparation".
Il ne faut donc pas attendre des dispositions avancées une nouvelle explosion du recours au TIG.
37° : Fixation de la durée des sanctions éducatives à un maximum d'un an.
La sanction prononcée dans un cadre pénal doit avoir un terme. La durée des sanctions éducatives ne peut pas excéder un an. Lorsque le mineur est devenu majeur, la Commission préconise la possibilité de proroger le suivi au maximum jusqu'à ses 19 ans.
Commentaire :
OK pour une limitation dans la durée de ces mesures avec la même réserve que précédemment sur des mesures comme la liberté surveillée. Cette limitation peut avoir un intérêt pour les interdictions, - c'est déjà le cas pour les interdictions de fréquenter - , mais ne pas valoir pour les mesures éducatives. Par exemple, un jeune qui ne commettrait plus de délits tout en restant psychologiquement ou familialement fragile devrait voir la mesure cantonnée à un an. On avancera qu'on pourra alors intervenir en assistance éducative, mais il faudra alors faire appel à une nouvelle équipe - on doit se souvenir que la PJJ se retire des mesures éducatives civiles - c'est-à- dire mettre fin à la relation de confiance qui aura pu se nouer. Faudra-t-il suggérer à ce jeune de commettre un nouveau délit pour continuer à être suivi par la PJJ ? On reviendrait au délit-prétexte d'avant 58 où le juge des enfants n'intervenait que pour les jeunes délinquants. Si deux frères réagissaient différemment aux mêmes problèmes familiaux l'un par la délinquance l'autre par l'anorexie ou la fugue, le juge ne pouvait s'occuper que du premier.
38° : Aménagement obligatoire des peines d'emprisonnement quand le reliquat de peine est inférieur à un an.
Il ne sera possible de déroger au principe que par décision motivée. Quand le reliquat de peine est supérieur à un an, l'aménagement n'est obligatoire qu'à compter de l'exécution des deux tiers de la peine et c'est une faculté à tout moment.
La commission préconise l'attribution de moyens financiers supplémentaires destinés à renforcer les structures de prise en charge des mineurs dont la peine a été aménagée (places de semi-liberté et de placements extérieurs...)
Commentaire
Comment aller contre cette disposition sauf à condamner tout systématisme dans la mesure où il est aussi des cas où une sanction classique d'emprisonnement bien claire est nécessaire ?
La Commission perçoit elle-même immédiatement la limite du principe qu'elle veut poser : les moyens à mobiliser (par exemple, des centres de semi-liberté, les bracelets électroniques, etc.) ne sont pas dégagés et sont loin d'être disponibles demain sur l'ensemble du territoire national.
Là encore on manque de chiffrages, mais surtout de réflexion sur les difficultés récurrentes à concrétiser un objectif mile fois réaffirmé cers dernières années.
39° Diversification des réponses visant à renforcer le caractère exceptionnel de l'incarcération
- Création d'une sanction de placement séquentiel.
- Création d'une peine principale de placement sous surveillance électronique.
- Création d'une peine de confiscation de certains biens du mineur, même s'ils sont sans rapport avec l'infraction.
Commentaire
La Commission essaie de moderniser l'arsenal répressif pour l'adapter à son époque. C'est un classique dans l'histoire du droit pénal. Et elle ne nous ramène pas au passé : elle laisse au musée les peines à l'ancienne comme le fait de plonger le condamné dans une rivière après l'avoir enfermé dans une cage ou de faire le tour de l'église à genoux avec deux cierges dans les mains. Mais on verra qu'on ne progresse pas toujours.
Sur la première proposition
- Présenter le placement comme une sanction est déjà incongru et une régression majeure : "Si tu n'es pas sage tu iras passer une semaine en foyer".
On complexifie au possible : si un jeune doit être accueilli dans un foyer c'est sur un projet et pas pour le punir ; et un projet ne vaut pas pour 8 jours
Sur les deux autres idées
- Pourquoi pas mais dangereux si des garde-fous ne sont pas posés par exemple dans la confiscation d'objets autres que ceux liés au délit. Le risque est de retrouver la loi du talion modern styl : "Tu seras puni là cela te fait mal car tu as fait mal" quand la peine se voulait pédagogique liée à l'infraction.
40° : Création d'une peine d'emprisonnement de fin de semaine.
Commentaire
Cela rappelle la colle à l'ancienne au bahut. Certains des rédacteurs doivent avoir la nostalgie. Reste qu'il faut se souvenir de ce que l'expérience a permis d'observer : si on casse la peur de la prison, on facilite le retour en prison. Comme le développait le général de Gaulle parlant de la force de dissuasion, avec le jour où l'on appuie sur le bouton de la bombe atomique, c'est qu'il est trop tard.
Sur l'incarcération de fin de semaine, on peut ici démontrer tout et son contraire - la commission elle-même développant son souci de limiter le maximum le recours à l'incarcération -, mais l'incarcération sur les week end pour contribuer à dédramatiser la perspective de la prison alors que l'effet contraire est recherché.
Le mineur peut être incarcéré pendant quatre week-ends successifs.
41° : Elaboration d'une liste exhaustive et simplifiée des sanctions éducatives et des peines
Le nouveau code intègre une liste exhaustive des peines et sanctions applicables aux mineurs. Il fait apparaître une classification en groupes des alternatives aux poursuites, des sanctions et des peines. Il définit clairement les mesures provisoires et probatoires.
Commentaire
Au risque de se répéter : c'est le moins que l'on puisse faire après l'accumulation et l'empilage des dispositions adoptées ces dernières années avec des terminologies très voisines comme le stage citoyen ajouté au stage de citoyenneté sans que quiconque mesure la différence entre les deux.
On s'étonnera qu'une mesure de cette nature figure dans un rapport qui se veut majeur.
La Commission fait du chiffre.
42° : Différenciation des appellations et des contenus des réponses pénales selon le prescripteur
La dénomination et le contenu des réponses pénales sont différenciés selon qu'elles émanent du parquet ou des juridictions de jugement. Ainsi, la mesure de réparation est maintenue dans le cadre des alternatives mais sous la forme d'une médiation-réparation qui est directement axée sur la victime.
Commentaire
C'est le moins que l'on puisse faire après l'accumulation et l'empilage des dispositions adoptées ces dernières années par les parlementaires avec des terminologies très voisines comme le stage citoyen ou stage de citoyenneté. Il faut maintenant légiférer pour rendre compréhensible la loi. La commission le relève elle-même : "Les réformes successives de l'ordonnance du 2 février 1945 l'on rendue particulièrement peu lisible tant pour les professionnels que pour les mineurs". A qui la faute ?
On s'étonnera une nouvelle fois qu'une telle mesure figure dans un rapport de ce type. Fallait-il un travail de commission pour en arriver là ?
43° : Création d'une alternative aux poursuites consistant en un classement sous condition d'exécuter les formalités nécessaires à une re-scolarisation.
La commission souhaite à cet égard rappeler l'obligation de résultat de scolarisation qui pèse sur l'éducation nationale pour les mineurs de moins de 16 ans.
Commentaire :
Une nouvelle mesure usine à gaz : on simplifie d'un côté et on crée de nouvelles obligations qui ne sont somme toute qu'une resucée de la loi générale. Dans 5 ans on convoquera une nouvelle commission de simplification.
Là encore, quid si cette obligation n'est pas remplie ?
44° : Instauration d'une catégorie unique de suivi éducatif en milieu ouvert
L'ensemble des mesures actuelles de milieu ouvert (mesure de liberté surveillée, mesure de protection judiciaire, mesure d'activité de jour, mesure de réparation...) sera fondu dans un suivi éducatif en milieu ouvert unique. Ce suivi pourra intégrer des obligations de faire (réparation ou activité de jour) ainsi que des mesures d'assistance et de surveillance qui seront décidées par le magistrat.
Commentaire :
Là encore on nous avance une mesure de simplification sans ajout spécifique. Il faudra pour autant que quelqu'un - le juge - décide du contenu de la mesure à exécuter. Ce n'est pas un mandat global qui peut être donné à un service éducatif. La tentation sera grande ; le risque est réel de démission du juge dans les mains de la PJJ, mais c'est sans doute ce qui est recherché avec la montée en puissance de la PJJ sur les juridictions observée ces deux dernières années.
45° : Possibilité de prolonger les mesures de placement et de suivi en milieu ouvert pendant un an au-delà de la majorité
Afin de compenser les effets de la disparition de la mise sous protection judiciaire, les mesures de suivi éducatif en milieu ouvert et fermé pourront se poursuivre pendant une année après la majorité du mineur.
Commentaire :
La disparition de la protection judiciaire au-delà de la majorité est une régression. On supprime d'un côté ; on recrée partiellement de l'autre. On supprime un suivi possible de 5 ans par un suivi d'au maximum une année et on abandonne à leur sort des jeunes très désocialisés et en grand besoin de cadre. Gageons qu'ils retrouveront rapidement le chemin de la justice via la correctionnelle. En tout cas on imagine difficilement l'action sociale départementale prendre le relais de la PJJ interdite d'intervention.
Un vrai sujet de réflexion pour le nouveau Haut Commissaire à la Jeunesse.
46° : Déclassement de la peine de stage de citoyenneté devenant une sanction éducative.
Commentaire :
OK. Un exemple de disposition votée n'importe comment sous la précédente législature pour faire des fioritures avec moults arguments à l'époque, qu'il faut aujourd'hui reprendre
47° : Impossibilité pour la juridiction de jugement de prononcer uniquement une sanction de remise judiciaire à parents et/ ou aux personnes en ayant la garde ou d'avertissement judiciaire à l'égard d'un mineur déjà condamné
Commentaire :
Une nouvelle illustration de la logique de la Commission pour qui il ne peut y avoir qu'une gradation dans la gamme des sanctions prononcées négligeant totalement que certains faits arrivent en jugement tardivement, pour des raisons de procédures, qui sont antérieurs à ceux qui ont été jugées. Comme on ne fait pas confiance aux juges, on pose des verrous sans arrêt.
Type même de proposition qui ne rend pas service
48° : Maintien des dispositions actuelles relatives à l'atténuation de peine pour les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans et aux peines planchers.
Commentaire :
Donc acte. Ce dispositif mécaniste va commencer à produire ses effets notamment le retrait du bénéfice de l'excuse atténuante de plus en plus fréquemment demandé ou de plus en plus souvent en passe de s'appliquer automatiquement. On ne reviendra pas ici sur le fait que ce mécanisme contredit la nécessité de permettre au juge d'adapter les réponses pénales à l'évolution de la personne. On est encore dans la gradation mécanique des réponses. La commission le revendique.
Une nouvelle fois la Commission estime qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact de dispositions votées en 2002 et 2007 : dès lors pourquoi vouloir réformer le système quand on ne dispose pas des informations nécessaires à l'évaluer ?
49° : Maintien de l'exclusion de certaines peines pour les mineurs
Les dispositions des articles 20-4 et 20-6 de l'ordonnance du 2 février 1945 sont maintenues (interdiction du territoire, peines de jour-amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, peines d'affichage et de diffusion, interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit d'une condamnation pénale....)
Commentaire :
Donc acte. Par définition : rien de neuf. Une nouvelle proposition où il n'est rien avancé
50° : Sanction de l'inexécution d'une sanction éducative.
Le non respect d'une sanction éducative peut être sanctionné par le prononcé d'une autre sanction éducative. Par ailleurs, dans l'hypothèse de « récidive » de non respect d'une sanction éducative, une infraction distincte est constituée, celle-ci pouvant notamment être sanctionnée par un placement de fin de semaine pour les moins de 14 ans ou par une incarcération de fin de semaine pour les plus de 14 ans.
Commentaire :
On retrouve cette idée du placement-sanction un peu comme si l'on mettait des heures de colles au collège.
Que fera-t-on si le jeune refuse ce week-end de placement ?
La Commission se trouve enfermée dans la logique où toutes les mesures sont des sanctions : il faut donc punir le refus de la punition, etc. On voit la différence par rapport aux mesures éducatives au pénal où le juge et le service éducatif étaient dans le registre de la conviction quitte à devoir revenir plusieurs fois sur le sujet et à remettre l'ouvrage sur le métier. Sachant bien sûr que les jeunes qui sont dans la provocation, la toute puissance ou le refus multiplieront ces passages à l'acte de résistance.
C'est tellement vrai qu'on en est à envisager une sanction spécifique pour récidive de non exécution avec placement de week-end, voire incarcération de week-end.
Par la célérité de la réponse pénale
Par une accélération raisonnée : un préalable indispensable la connaissance suffisante de la personnalité du mineur
51° : Recueil par les services d'enquête de renseignements sur la situation personnelle et familiale du mineur
Afin de permettre dès l'enquête pénale, un repérage des situations les plus dégradées, la commission préconise la rédaction, à la demande du parquet, par les services d'enquête d'un procès-verbal de renseignements relatifs à la situation personnelle et familiale du mineur mis en cause.
Commentaire :
L'idée est séduisante.
On retrouve ici une vieille pratique tombée en désuétude dans les années 95 avec la surcharge de travail des services de police. Bien renseigné aussi bien factuellement que culturellement, ce document était fort utile et appelait l'attention des magistrats sur les caractéristiques de la situation personnelle et familiale du jeune. Encore faut-il former les policiers à cet effet et veiller à leur dégager du temps pour mener correctement ce travail supplémentaire.
La Commission entend ne pas le systématiser, mais d'un autre côté elle en voit l'intérêt pour le magistrat du parquet saisi pour la première fois d'une situation c'est-à-dire dans quasiment tous les cas.
52° : Examen systématique et complet de la personnalité du mineur lors de la première saisine du juge
La commission recommande l'élaboration d'une nouvelle mesure d'investigation adaptée au cadre et aux délais de la procédure judiciaire. Elle devra toujours comprendre à l'égard d'un mineur déscolarisé un bilan de sa scolarité et de sa formation.
Commentaire :
L'examen de la personnalité est une nécessité demain comme hier.
On observera que nombre de dossiers passant par l'instruction sont tout simplement vides sur ce terrain.
Quelle sera la sanction procédurale d'une non investigation sur ce point ? On sait que la Cour de Cassation n'est pas allée jusqu'à à annuler les procédures criminelles dans lesquelles les expertises psychiatriques ou psychologiques obligatoires n'avaient pas été ordonnées. On risque donc d'être une nouvelle fois dans la pétition de principe.
Par ailleurs, la Commission préconise l'élaboration d'une nouvelle mesure d'investigation. Il existe déjà l'Investigation d'Orientation Educative à cet effet. On supprime d'un côté ; on fait renaitre de l'autre. On fait du neuf ? Plus court, donc moins cher ?
A juste titre la Commission n'a pas retenu l'idée d'un examen médical systématique qui aurait posé de nombreux problèmes.
53° : Constitution d'un dossier unique de personnalité.
Ce dossier sera ouvert lors de la première saisine du juge des mineurs ou du juge d'instruction pour chaque mis en cause. Il sera tenu par le greffe du tribunal des mineurs du domicile habituel du mineur. Seront versés à ce dossier les éléments des procédures d'alternatives aux poursuites, des mesures ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures d'investigation et toutes autres pièces du dossier d'assistance éducative que le juge estimerait nécessaire. Ce dossier sera supprimé lorsque le mineur atteindra sa majorité ou à l'échéance des sanctions et des peines si celle-ci est postérieure à la majorité.
Commentaire :
Bonne préconisation que cette généralisation d'une pratique issue du terrain judiciaire même si l'on peut y voir dans le dévoiement d'une bonne idée pour assurer une répression plus forte ne direction du jeune.
Il va de soi que le souci de la Commission est de garantir la mise en œuvre des procédures de présentation immédiate. Mais l'intérêt peut être partagé et être aussi celui de la jeune personne délinquante.
De facto, ce dossier de personnalité a déjà commencé à se constituer dans les juridictions qui n'ont pas attendu le travail d'une Commission pour répondre au besoin qu'elles ressentaient Il doit être un fil rouge pour tous. Il est devenu indispensable pour les jeunes ayant plusieurs procédures, suivis par le parquet, par un juge des enfants, voire par un juge d'instruction ; et demain par la kyrielle de juridictions qui nous sont promises.
Il a de soi que ce dossier doit être accessible à la défense - tel est aussi l'avis de la Commission -, pas seulement au parquet et aux juges. La loi devra être claire sur ce point.
Il ne sera pas inutile qu'une circulaire précise les documents qu'il doit en théorie contenir et le devenir de ce dossier dont la Commission demande la suppression à la majorité ou à l'échéance des mesures en cours ce qui au passage n'est pas très cohérent avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs qui doit pouvoir en disposer. Le tribunal correctionnel devra-t-il mobiliser un enquêteur de personnalité ?
54° : Limitation de la durée des mesures d'investigations sur la personnalité.
Les mesures d'investigation sur la personnalité doivent être effectuées par les services éducatifs dans un délai de 3 mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée le cas échéant lors d'une audience de bilan intermédiaire.
Commentaire :
On connait de longue date la vanité de vouloir corseter les mesures sociales dans des délais préfixes. On comprend le souci de la Commission qui a l'impression que l'on perd du temps pour prononcer une sanction : une mesure d'investigation sociale ou éducative est vécue comme du temps perdu comme s'il ne se passait rien.
D'ailleurs elle ne cache pas que l'idée est de pouvoir tenir une audience intermédiaire en présence du parquet qui pourra alors "requérir le renvoi de la procédure devant la juridiction de jugement". Ici encore la même idée de ne pas faire confiance au juge et de veiller à mettre la pression sur le jeune qui poserait problème
55° : Principe du réexamen tous les 6 mois de la situation d'un mineur pour lequel une procédure pénale est en cours.
Commentaire :
Problème : le même jeune a souvent plusieurs procédures. Cela veut-il dire qu'il faut voir chaque délinquant au moins une fois par semestre ou examiner chaque procédure une fois par semestre ? Là encore on est dans l'idée qu'il faut juger vite et que le temps est perdu alors qu'il s'agit de temps utile.
56° : Principe de présence obligatoire des services éducatifs en charge du suivi à toutes les audiences des juridictions pour mineurs
Commentaire :
Les services éducatifs mandatés sont déjà généralement convoqués et présents lors des audiences de cabinet, du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises.
Il n'y a pas de difficulté à rendre cette convocation obligatoire, mais la Commission va plus loin puisqu'elle fait peser non seulement une obligation de convocation à la juridiction, mais elle impose une obligation de présence au service.
Puisque toute obligation imposée à un jeune délinquant est sanctionnée, le législateur doit prévoir une sanction au non respect de cette obligation imposée aux services éducatifs de la PJJ.
Tout simplement a-t-on évalué l'impact en temps de travail- éducateur au regard du nombre de mesures que chaque professionnel a en charge ? En d'autres termes, une demi journée au tribunal, c'est autant de moins mis à disposition des autres jeunes en charge. Soit il faudra augmenter les moyens de la PJJ, soit on sera une nouvelle fois dans la pétition de principe que tout le monde partage par ailleurs.
Par une procédure correctionnelle refondée
57° : Principe de césure de la procédure.
La commission propose, dans l'hypothèse de faits reconnus, une césure de la procédure entre, d'une part, au cours de la première audience la déclaration de culpabilité et la décision sur intérêts civils et, d'autre part, lors de la seconde audience, la décision sur le prononcé d'une sanction éducative ou d'une peine. Cette dernière décision intervient au terme d'une mesure d'investigation sur la personnalité et/ou d'une mesure probatoire dont la durée ne peut excéder 6 mois.
Commentaire :
La césure du procès pénal est déjà possible.
La Commission veut la rendre obligatoire et au passage donner un gage à l'Association française des magistrats de la jeunesse qui soutient cette recommandation.
Il est clairement dit qu'il s'agit bien de juger un acte. Si elle sait faire preuve de diplomatie sinon présenter une patte de velours la Commission et ses rédacteurs ne renient pas leurs convictions : "la sanction pénale doit viser à assurer la protection effective de la société, défendre les intérêts de la victime, favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et prévenir la commission de nouvelles infractions"
58° : Réforme de l'enquête officieuse.
Devenue « instruction simplifiée », elle est la procédure unique d'information devant le juge des mineurs et se déroule dans un délai de 6 mois renouvelable une fois par ordonnance spécialement motivée. En dehors de certains actes (témoin assisté, mise en examen, commission rogatoire, mandats et ordonnance de renvoi), cette procédure échappe au formalisme du code de procédure pénale.
Commentaire :
Là encore l'innovation est réduite. On qualifie de simplifiée ce qui était officieux, et c'est plutôt bien vu.
La Commission ne veut pas laisser au juge le choix, qualifié d'arbitraire, de suivre ou non la procédure officieuse qui deviendra simplifiée. En la généralisant devant le juge des enfants on "implique le parquet dans le choix procédural" qui aura préféré le juge des enfants au juge d'instruction tenu par toutes les dispositions du CPP. Encore une belle illustration du choix de camps que fait la Commission.
On veut surtout cantonner dans le temps la durée de l'instruction comme s'il ne s'agissait que d'instruire un dossier quand il s'agit de juger un jeune : il y a des cas dans lesquels il faut aller vite, il est des cas dans lesquels il est urgent de prendre du temps. On voit bien que la Commission est uniquement préoccupée de juger un fait quand il s'agit de prendre en charge un jeune.
L'avantage de la démarche suivie est de clarifier les actes qui doivent nécessairement être diligentés dans un strict respect du CPP y compris devant le juge des enfants (mise en examen, placement sous statut de témoin assisté, commissions rogatoires et mesures de coercition comme les mandats, la saisine du JLD ou le contrôle judiciaire). Ceux qui étaient inquiets sont rassurés.
Jusqu'ici un jeune est jugé sur ce qu'il a fait (ou pas fait) et sur ce qu'il était au moment des faits, mais encore sur ce qu'il est devenu depuis. On lui donne une chance d'évoluer. Le travail éducatif doit lui frayer la voie. Demain il ne sera plus jugé que sur les deux premiers items. Sanction assurée certes, mais nécessité éventuellement de faire du travail éducatif dans la contrainte de la décision prise et avec le projet d'aménager la peine quand jusqu'alors il pouvait avoir l'espoir de faire pression sur la décision elle-même.
On peut estimer ce débat come théorique. On se trompe. L'enjeu est bien de combattre la récidive. A quoi sert-il de condamner à une peine de prison avec sursis quelqu'un qui à fait l'effort de n'être plus délinquant en se saisissant des opportunités qui lui ont été offertes ?
Nota : contrairement à ce que qu'avance la Commission la mise en examen n'est pas obligatoire dans le cadre de la procédure officieuse actuelle. Seuls les actes coercitifs doivent impérativement répondre au CPP (mandats, saisine du JLD, contrôle judiciaire)
59° : Formalisation par une ordonnance de renvoi de toute saisine des juridictions de jugement par le juge des mineurs
Toutefois, lorsque le juge des mineurs envisage de juger immédiatement le mineur en chambre du conseil, il notifie par ordonnance motivée sa décision au parquet qui peut en faire appel.
Les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux ordonnances de renvoi du juge des mineurs qui doivent cependant être notifiées aux parties. Cette ordonnance pourra faire l'objet d'un appel.
Commentaire :
Sur le premier point il s'agit de permettre au parquet de vérifier l'opportunité d'un jugement en audience de cabinet. Aujourd'hui il est le plus souvent informé par le fait que le juge lui communique le rôle avec les procédures afin qu'il puisse requérir. Mais tous les juges n'ont pas cette pratiques. Il l'est encore quand se pose la question du renvoi devant le tribunal pour enfants.
Incontestablement il s'agit de réduire au maximum les marges de manœuvre du juge des enfants qui peut aujourd'hui en terminer rapidement avec une affaire en cabinet pour se consacrer sur l'essentiel. Là il lui faudra reconvoquer les parents et le jeune. Ou attendre le résultat de l'appel sur sa décision. Il n'est pas certain que cette disposition soit une réelle avancée pratique.
Sur la deuxième disposition : l'idée est toujours apparemment la même pour la Commission : faire la chasse aux pertes de temps. Le juge peut renvoyer immédiatement sur une juridiction de jugement sans attendre le délai de 20 jours dont aujourd'hui souvent les juges demandent aux jeunes s'ils veulent bien y renoncer. On simplifie mais au risque de ce que la défense n'ait pas pu faire valoir ses demandes.
Les praticiens de la Commission ayant soulevé qu'il ne suffisait pas d'accélérer le rythme procédural des procédures, il fallait encore réunir les moyens humains et matériels de suivre ce rythme, tout simplement dans l'audiencement, le président de la Commission prend sur lui d'avancer qu'il faut que des moyens nouveaux soient dégagés au bénéfice de la justice des plus jeunes : il "souhaite que soit opéré un renversement des valeurs, la justice pénale des mineur ne devant plus être le parent pauvre de la justice pénale mais au contraire une priorité de la politique pénale et disposer en conséquence des moyens adéquats pour ouvrer dans un délai raisonnable". Fermez le ban.
60° : Instauration d'un délai de traitement lorsque le juge est saisi par requête.
Le premier acte du juge doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. En cas de carence, les parties peuvent saisir directement la chambre de l'instruction.
Commentaire :
Que fera la Chambre de l'instruction dans l'hypothèse où le juge est surchargé de procédures ? Encore une disposition bonne conscience. Il est difficile dans la logique de la Commission d'avancer que la procédure sera tenue pour nulle puisqu'il ne s'agit pas ici de garantir les droits des enfants mais les droits de la société et des victimes.
D'autant qu'elle s'appliquent aux requêtes classiques qui sont en voie de disparition, supplantées par les requêtes avec déferrement et les COPJ
61° : Création de saisines directes des différentes formations de jugement.
Dès lors que le mineur a déjà fait l'objet d'un précédent jugement et que son dossier unique de personnalité en permet la connaissance suffisante, le parquet peut délivrer des convocations par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant la chambre du conseil, le tribunal des mineurs à juge unique et le tribunal des mineurs collégial.
La juridiction de jugement pourra toujours si elle l'estime nécessaire ordonner des investigations complémentaires.
Ces nouveaux dispositifs ne remettent aucunement en cause la procédure de présentation immédiate lorsque les conditions légales en sont réunies.
Commentaire :
Toujours l'idée que le juge perd du temps et que le parquet doit être vigilent pour le rappeler à l'ordre ou contourner ses défaillances.
En entame il a été dit que l'instruction ne devait plus être obligatoire. Pour lutter contre les longueurs de l'instruction la meilleure des réponses n'est pas nécessairement de les limiter dans le temps : il suffit de l'empêcher carrément. On en trouve ici la déclinaison : le parquet décide de saisir un juge pour jugement et celui-ci s'il l'estime utile ordonne une instruction.
Toutes les formations sont visées sauf... la cour d'assises.
Prochaine étape : on pourra faire sauter la condition consistant à exiger que le jeune ait déjà été condamné. Puis, on pourra décider que le parquet propose non pas exceptionnellement - composition pénale - une réponse, au juge, mais systématiquement. La boucle sera bouclée.
62° : Limitation de la durée des instructions lorsque des mineurs sont mis en examen.
Le délai de deux ans de l'article 175-2 du CPP est ramené à un an pour les mineurs.
Commentaire :
Toujours le même souci et les mêmes limites ou les mêmes interrogations
Par une exécution rapide des mesures décidées par le juge des mineurs
63° : Maintien de l'exécution provisoire
L'exécution provisoire, prononcée par décision spécialement motivée, est maintenue pour l'ensemble des sanctions et peines prononcées par le juge des mineurs et le tribunal pour mineurs avec en cas d'appel sur cette exécution l'obligation pour la cour de statuer dans un délai de 15 jours.
Commentaire :
Encore une disposition que l'on se propose de maintenir après réflexion.
L'innovation tient dans le fait que la Cour aura 15 jours pour se prononcer en cas d'appel.
Quelle sera la sanction du non respect de ce délai ?
64° : Création d'un mandat de placement
Les juridictions pour mineurs pourront délivrer un mandat au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse aux fins de procéder sans délai au placement d'un mineur.
La commission préconise la création de places d'accueil immédiat dans le dispositif de placement géré par la protection judiciaire de la jeunesse.
Commentaire :
L'idée n'est pas neuve, mais c'est une première que de proposer de la mettre dans la loi.
Quelle sera là encore la sanction du non respect de cette obligation imposée au représentant de l'Etat ? La responsabilité civile de l'Etat sera-t-elle engagée en cas de nouveau délit alors que le mandat n'a pas été exécuté. Si le Directeur Départemental ne peut pas réussir à exécuter le mandat, on mandatera le Directeur Régional, puis le ministre ?
Pourquoi ne pas fixer un délai pour la mise en œuvre concrète ? C'est une pétition de principe que d'écrire "Cette décision judiciaire garantirait le placement sans délai d'un mineur". C'est méconnaître les réalités de terrain. La PJJ n'est pas l'Administration pénitentiaire qui ne peut pas refuser un accueil, mais qui a aussi les moyens derrière ses murs de garder quelqu'un qui n'est pas attendu.
Réponse du rapport : il faut créer de nouvelles places d'accueil. Où est la budgétisation de cette préconisation ?
Plus largement, dépassant les "placements", pourquoi ne pas rendre obligatoire la prise en charge des mesures au plus tard le lendemain du jour où elles sont notifiées au service éducatif. On ne doit pas plus attendre d'être pris en charge au social qu'au médical.
Derrière cette proposition on retrouve l'idée que tout "placement " se vaut, et pour cause puisqu'il s'agit avant tout d'une sanction et non d'une mesure éducative. Cette disposition a au moins le mérite de la cohérence : la sanction carcérale doit être exécutée ; la sanction éducative doit l'être aussi.
65° : Généralisation du bureau d'exécution des peines mineurs.
Commentaire :
La démarche a été un temps contesté de l'intérieur, à tort, pour n'en mettre en exergue que la volonté de faire exercer les mesures coercitives quand s'il s'agit de veiller à l'exercice de l'ensemble des dispositions prononcées par le tribunal pour enfants. Et où est le mal à ce que des mesures judiciaires prononcées soient exercées ? En théorie, c'est déjà le cas ; on est sorti de l'expérimentation.
En pratique on est loin du compte. Un chiffrage réaliste des moyens matériels et humains nécessaires devrait être fait. L'expérience démontre que ce dispositif est intéressant, mais mobilise de nombreux aménagements de locaux ne fut-ce que pour ne pas mélanger condamnés et victimes. Or ces moyens n'ont pas été dégagés. Il faut aussi veiller à ce que les délibérés soient vidés affaire par affaire, que les décisions soient immédiatement notifiées et le dossier transmis matériellement sinon informatiquement au BEX , etc.
Le BEX de Bobigny est de ce point de vue une caricature de service public où l'effet d'annonce l'emporte sur la prestation apportée.
Là encore le rapport pêche donc par un manque de rigueur. Quels sont les moyens nouveaux exigés et comment les trouvera-t-on ? A quels délais ?
66° : Création d'un cadre juridique permettant la prise en charge des mineurs en fugue
La commission recommande de définir un cadre juridique à disposition des magistrats et des services de police et de gendarmerie afin de réagir à la fugue d'un mineur, placé dans un établissement éducatif dans un cadre pénal.
Commentaire :
On vise les hypothèses hors contrôle judiciaire car pour les contrôles judiciaires ce cadre existe.
Une clarification des pouvoirs dont disposent les magistrats et des mandats qui peuvent être donnés à la police ne serait effectivement pas inutile.
Une nouvelle fois on se retrouve prisonnier c'est le cas de le dire de la posture choisie qui veut que mêmes les mesures éducatives sont présentées comme des sanctions, d'où le problème réactualisé de la fugue. Jusqu'ici le juge et l'éducateur tentent de convaincre le fugueur quitte parfois à jouer du contrôle judiciaire ou des obligations de la mise à l'épreuve.
67° : Principe général selon lequel tout travail éducatif s'organise autour d'activités ou d'actions de formation
A ce titre, la commission préconise que tout mineur suivi dans un cadre pénal puisse bénéficier d'une formation adaptée notamment professionnelle y compris en détention.
Commentaire :
S'il suffisait de mettre dans la loi les objectifs pour qu'ils soient atteints les choses seraient faciles. On peut poser ce principe général dans la loi mais après que fait-on avec des jeunes qui en première hypothèse sont en rébellion contre la scolarisation et une formation classique qui leur prend la tête ?
68° : Création de places en internats scolaires.
La commission recommande la mise en place d'une norme minimale prévoyant l'existence d'un établissement de ce type dans chaque académie.
Commentaire :
Retour du serpent de mer qui se tortille depuis une quinzaine d'années après que les politiques de tous bords aient laissé disparaître les internats scolaires privés dont nous étions dotés au prétexte qu'il s'agissait de structures privées. Depuis J. Lang ministre de l'Education nationale cet engagement est régulièrement réaffirmé sans que les nouvelles structures sortent de terre.
69° : Généralisation des conventions entre les services de la PJJ et les services de santé mentale
L'objet de ces conventions est de permettre une prise en charge adaptée des mineurs le nécessitant notamment sous la forme d'une hospitalisation de brève durée. La commission souhaite qu'un établissement permettant un tel accueil existe au sein de chaque région.
Commentaire :
Là encore on est dans la pétition de principe et dans la bonne conscience appuyée sur une méconnaissance des réalités de terrain : les lits de pédopsychiatrie se réduisent comme peau de chagrin sur l'ensemble du territoire national. A quoi servira une convention pour gérer du vide ?
70° : Modifications des règles du casier judiciaire
La commission propose l'inscription systématique de toutes les sanctions éducatives au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, l'effacement automatique des sanctions éducatives de ce même bulletin à 21 ans et le maintien de l'effacement des peines et des sanctions éducatives du bulletin numéro 1 à la demande du mineur et sur décision motivée.
Commentaire :
On relèvera une aggravation au regard du système actuel de l'effacement automatique après 3 ans.
Reste que ces dispositions n'ont de sens que si l'on prend en compte les différents fichages policiers. On s'étonne que la Commission n'ait pas suivi le débat sur EDVIGE qui se développait en parallèle et le travail du groupe animé par M. Alain Bauer sur les fichiers de police.
[1] Sur le traitement des enfants en dessous du seuil de responsabilité pénale, le Comité recommande : "Dans leur rapport, les États parties devraient, à ce propos, fournir au Comité des données précises et détaillées sur la manière dont sont traités, en application de leurs dispositions législatives, les enfants n'ayant pas l'âge minimum de la responsabilité pénale mais suspectés, accusés ou convaincus d'infraction pénale, ainsi que sur les types de garanties légales en place pour veiller à ce que leur traitement soit aussi équitable et juste que le traitement réservé aux enfants ayant l'âge minimum de la responsabilité pénale ou plus. " (page 12 de l'observation générale n°10)